TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2423399_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 5 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système Schengen ; 2°) de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le Système Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il est régulièrement entré sur le territoire, qu'il justifie d'une insertion dans la société française tenant notamment à l'exercice d'une activité professionnelle et à sa vie privée et familiale, et qu'il a vécu dans son pays d'origine non jusqu'à l'âge de 34 ans, mais de 22 ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en fait et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il est entré régulièrement en France, qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il justifie d'un domicile stable et pérenne, et qu'il justifie des ressources nécessaires à l'organisation de son départ par ses propres moyens ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les motifs tirés de l'absence d'assurance couvrant les frais de santé et de garanties de rapatriement ne sont pas au nombre de ceux prévus par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 de la directive " retour ", dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement par le passé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors que le risque de fuite n'est pas établi ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il n'est pas entré récemment en France, qu'il démontre une vie privée et familiale en France, et qu'il n'a pas vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les critères opposés par le préfet de la Savoie ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Savoie a produit des pièces le 4 septembre 2024, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me Milly, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin né le 1er février 1984, est entré en France le 30 octobre 2018. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de la Savoie, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de la Savoie ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. L'arrêté en litige, qui vise l'article L. 613-1 précité, mentionne, en outre, les éléments déterminants de la situation personnelle de l'intéressé, dont la date de son entrée en France, la présence de son frère en France, et conclut à sa présence irrégulière sur le territoire français. L'arrêté indique, par ailleurs, qu'il travaille en tant qu'homme de ménage à temps partiel sans justifier d'une autorisation de travail. Ainsi, avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Savoie a vérifié, compte tenu des éléments en sa possession, si M. B pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu'il se voie délivrer un tel titre. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, l'intéressé soutient que l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait. Premièrement, si M. B fait valoir qu'il est entré régulièrement aux Pays-Bas, puis en France le 30 octobre 2018 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen de trente jours délivré par les autorités consulaires hollandaises, il n'établit pas avoir souscrit, au moment de son entrée en France, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen et l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne justifie pas, par suite, de la régularité de son entrée en France. Deuxièmement, s'il soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait eu égard à son insertion dans la société française, tenant à l'exercice d'une activité professionnelle et à sa vie privée et familiale, cette circonstance relève d'une appréciation portée sur sa situation et non d'une erreur de fait. Troisièmement, si M. B soutient qu'il n'a pas vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine, mais de 22 ans, dès lors qu'il a vécu ailleurs qu'aux Philippines, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision attaquée, que celle-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, et alors que sa date de naissance y est mentionnée avec exactitude ainsi que l'année de son entrée en France, en 2018. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté en toutes ses branches. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient résider en France de manière habituelle depuis 2018, et vivre avec sa concubine, en cours de régularisation de sa situation administrative. Il se prévaut également de la présence régulière de son frère en France, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 24 avril 2025. Toutefois, s'il justifie habiter avec sa compagne, il est constant que celle-ci est en situation irrégulière. En outre, la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle depuis mars 2020, à temps partiel selon ses déclarations dans le procès-verbal d'audition du 5 août 2024, ne caractérise pas une intégration sur le territoire français telle que la mesure litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 8. En deuxième lieu, la décision vise l'article L. 612-1, les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle mentionne, en outre, qu'il ne justifie pas de documents d'identité en cours de validité, ni de son domicile, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée alors même qu'elle n'évoquerait pas l'ensemble des circonstances de la situation du requérant. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. En troisième lieu, l'intéressé ne saurait utilement soutenir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public pour contester la décision attaquée, dès lors que le préfet n'a pas fondé sa décision sur ce motif. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, que M. B est entré en situation irrégulière sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans les cas où, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, quand bien même il présentait des garanties de représentations suffisantes. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en raison de l'entrée irrégulière sur le territoire et son maintien sans avoir sollicité un titre de séjour, sans retenir le motif tiré de l'absence de garanties de représentations suffisantes. Par suite, le requérant qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 dès lors que celles-ci ont été transposées par les dispositions précitées, n'est pas fondé à soulever les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'autre élément relatif à sa situation personnelle qui justifierait qu'un délai de départ volontaire lui fût accordé, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et notamment au point 7 du présent jugement, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus de délai de départ volontaire n'étant pas entachées d'illégalité, M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de ces décisions, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 14. En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et mentionne que M. B ne démontre aucune vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il y a vécu la majeure partie de sa vie, et ne fait preuve alors d'aucune circonstance humanitaire particulière susceptible de faire échec à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et de dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 5 août 2024 que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. S'il semble contester la circonstance que le préfet se soit fondé sur des motifs tirés de ce que les membres de sa famille résident à l'étranger, qu'il a transité par d'autres pays avant d'arriver en France, qu'il ne justifie pas d'une autorisation de travail ni d'une prise en charge par un opérateur d'assurance agréé, il ressort toutefois de la rédaction de l'arrêté attaqué que pour prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée, le préfet de la Savoie s'est fondé sur la circonstance que M. B ne démontre aucune vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il y a vécu la majeure partie de sa vie, et qu'il ne fait preuve alors d'aucune circonstance humanitaire particulière susceptible de faire échec à l'édiction d'une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 19. D'autre part, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France et des attaches familiales et personnelles qu'il y a développées. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, eu égard à la situation irrégulière de sa compagne et aux conditions de son entrée et de son séjour en France, que les circonstances dont le requérant fait état qui tiennent à la durée de sa présence en France, à son insertion professionnelle et à ses attaches familiales en France ne présentent pas de caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, le préfet de la Savoie n'a, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonctions et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. ArmoëtLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2423399_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel