TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2423408_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 15 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de lui délivrer un certificat de résidence et, d'autre part, de procéder au réexamen de la situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière du requérant ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- les observations de Me Bertrand, représentant de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne né le 18 janvier 1999, a sollicité le changement de son statut d'étudiant vers un titre de séjour salarié en application de l'accord franco-algérien par lettre en date du 9 février 2024 reçu le 15 février 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code, la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît, en principe, au terme d'un délai de quatre mois. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par un courrier en date du 29 juillet 2024, reçu par les services de la préfecture de police le 1er août 2024, demandé par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d'un mois sur la demande de communication des motifs que M. A lui avait adressé, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint, d'une part, au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de délivrer à M. A, dans cette attente, et jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de délivrer à M. A, dans cette attente, et jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien,
J-P. Ladreyt D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2423408_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2423408_20250130