TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2423432_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. D E B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le droit de présenter ses observations préalablement à l'arrêté et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il s'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 16 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 3 juin 1989, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 9 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2023, notifiée le 4 septembre 2023. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. Il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'État, chef du pôle d'instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. Il appartenait à M. B, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était dès lors pas tenu d'inviter M. B à se présenter en préfecture ni à produire d'autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant l'édiction de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. D'une part, il ressort de la motivation de l'arrêté du 26 août 2024 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a bien pris en considération la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et s'est bien livré à une appréciation individuelle de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être écarté. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment en France et ne justifie d'aucun lien personnel ou familial, ni d'une insertion professionnelle particulière. Par conséquent, M. B, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui interdisant le retour sur le territoire français d'une durée de douze mois serait disproportionnée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh, en raison de persécutions dont il ferait l'objet. Toutefois, il se borne à invoquer avoir été mis en cause, de manière controuvée, dans deux affaires de meurtre, à l'instigation des dirigeants du parti La ligue Awami, sans avancer aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. ArmoëtLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2423432_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel