TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2423460_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du préfet de police en date du 2 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun élément ne permet de caractériser un risque de fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé, né le 31 décembre 1988, est entré en France, en 2019 selon ses déclarations, et y a présenté une demande d'asile. Le 21 mai 2021, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Par deux arrêtés du 2 août 2024, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". L'article L. 613-1 dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". 3. La décision contestée, qui vise les textes applicables, mentionne avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne dispose pas d'un titre de séjour l'autorisant à s'y maintenir. Elle mentionne que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une mesure de transfert aux autorités italiennes dans le cadre de la procédure " Dublin " le 21 mai 2021. L'arrêté précise également que M. B déclare vivre en concubinage, et avoir un enfant à charge sans en justifier. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté litigieux, ni d'aucun autre élément du dossier, que la situation personnelle de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique qu'il existe un risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français en application du 3° de l'article L. 612-2 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 mai 2021 et qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes faute de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision contestée mentionne, en outre, qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort des allégations de M. B ni de l'examen de sa situation. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. De même, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui contient des éléments précis, notamment que l'intéressé déclare être en concubinage et avoir un enfant à charge sans toutefois l'établir, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 21 mai 2021. L'intéressé n'établit ni même n'allègue justifier d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit pas de circonstances particulières, par la seule production d'un acte de naissance de sa fille née en 2022, le préfet a pu légalement retenir que le risque de fuite était caractérisé en application des articles L.612-2 3° et L.612-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. En l'espèce, après avoir visé les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, l'arrêté indique que l'intéressé déclare être entré en France en 2019, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, que s'il indique être en concubinage et père d'un enfant dont il a la charge, il n'en justifie pas, et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 mai 2021 prise par le préfet des Hauts-de-Seine à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. Si M. B se prévaut de liens intenses et stables avec la France et d'efforts d'intégration, il ne produit à l'appui de ses allégations dans le cadre de la présente instance qu'une seule pièce, l'acte de naissance de sa fille en France le 7 juillet 2022, qui ne saurait, à lui seul, permettre de démontrer sa contribution à son éducation et son entretien, son intégration et l'ancienneté de sa présence en France. Il ne justifie, par ailleurs, ni la régularité du séjour de sa concubine, ni même l'existence d'une communauté de vie avec celle-ci. Il ne conteste pas, par ailleurs, avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour du requérant, à sa situation personnelle et familiale telle qu'exposée ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis un erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, voire, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir de circonstances étrangères aux critères posés par cet article, d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. ArmoëtLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2423460_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel