TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2423492_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2024 et 13 mars 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2025. Un mémoire a été produit le 10 avril 2025 par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 23 avril 1986, a sollicité le 13 février 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 3 novembre 2014 pour y rejoindre sa grand-mère maternelle titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2034. Son frère et sa sœur résident régulièrement en France sous couvert de titres de séjour et les parents de la requérante qui résidaient au Congo sont décédés comme en attestent les actes de décès produits au dossier. Elle est ainsi dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine tandis que sa famille réside régulièrement en France. En outre, la requérante vit chez sa grande sœur dans le 10ème arrondissement de Paris et justifie de son intégration. Enfin, Mme A, présente à l'audience, parle parfaitement français et il n'est pas contesté qu'elle a exercé pendant plusieurs années une activité professionnelle en qualité de nourrice. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2423492_20250430
Données disponibles
- Texte intégral