TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2423527_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B... A... demande l’annulation de la notification conditionnelle du 17 juillet 2024 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a refusé de lui délivrer une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025. Elle soutient qu’elle ne dispose pas de suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins dans la mesure où sa famille fait face à des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de Paris, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où la notification de refus de bourse est conditionnelle, de sorte qu’elle ne fait pas grief, et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2024-2025 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Touzanne ; - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A..., étudiante en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles au lycée André Boulloche à Livry-Gargan au cours de l’année 2024-2025, a sollicité l’octroi d’une bourse sur critères sociaux. Le 17 juillet 2024, elle s’est vu notifier, de manière conditionnelle, un refus d’attribution à sa demande de bourse. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ». D’autre part, aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. (…) ». Ces conditions ont été fixées, s’agissant de l’année universitaire 2023-2024, par la circulaire du 20 juin 2024 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2024-2025. Il résulte du point 5 de cette circulaire que les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. L’éligibilité à la bourse est évaluée au regard des revenus des parents de l’étudiant en raison de l'obligation alimentaire, définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil, qui leur incombe. Selon le point 6.2 de cette circulaire, le rattachement fiscal est, en principe, celui de l’année de référence N-2 prise en compte pour l’examen du droit à bourse. Enfin, aux termes de l’arrêté du 4 juillet 2024, le plafond de ressources des étudiants s’agissant des étudiants ne s’étant vu attribuer aucun point à l’issue de l’appréciation des autres critères est fixé à 35 086 euros. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’application des critères sociaux à sa situation, Mme A... ne s’est vu attribuer aucun point, ce qu’elle ne conteste pas et a déclaré que ses parents avaient perçu, au titre de l’année 2022, un montant de 36 779 euros, supérieur au plafond correspondant aux étudiants n’ayant pas bénéficié de points après application des critères sociaux. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense, que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme B... A... et à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de Paris. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Touzanne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le rapporteur, Signé B. TOUZANNE La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé F. KHALALI La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2423527_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel