TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2423582_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un interprète ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que sa demande d'asile a été rejetée à la suite d'une procédure irrégulière et qu'il risque de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, né le 1er octobre 1990, allègue être entré en France le 24 septembre 2021. Le 17 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par des décisions des 4 mars et 28 juin 2024, l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande. Par l'arrêté attaqué du 19 août 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ayant été déclarée caduque par une décision du 3 février 2025, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande d'assistance d'un interprète :
3. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, qu'il incomberait au tribunal d'accorder à un étranger qui se voit notifier une décision l'obligeant à quitter le territoire français, sans être par ailleurs assigné à résidence ou placé en rétention administrative sur le fondement des dispositions des articles L. 730-1 et suivants et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 740-1 et suivants du même code, le bénéfice de l'assistance d'un interprète dans une langue de son choix au cours de l'instance initiée contre ces mesures. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la désignation d'un interprète doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, si M. A invoque des irrégularités dans la procédure d'examen de sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En outre, et à supposer que le requérant demande au tribunal de lui accorder l'asile politique, il n'appartient pas au tribunal d'accorder le statut de réfugié politique qui relève de la compétence exclusive de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. D'autre part, si M. A invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, ses écritures à ce sujet sont sommaires et peu précises et il ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2423582_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel