TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2423601_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du recteur de l'académie de Paris, aux fins de déterminer la nature et la gravité des préjudices qui ont résulté de son accident de service du 1er juillet 2022, reconnu imputable au service par une décision du 18 juillet 2022 ; 2°) de mettre les frais d'expertise et les entiers dépens à la charge du recteur de l'académie de Paris ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité tendant à la réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, le recteur de l'académie de Paris informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à la réalisation d'une expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / () ". 2. Mme B, née le 27 janvier 1964, secrétaire d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur affectée à l'université Paris Cité, a fait une chute dans un escalier le 1er juillet 2022, dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du 18 juillet 2022. Suite à une expertise d'un médecin agréé du 29 février 2024, son état a été considéré comme consolidé le 1er octobre 2022. Soutenant qu'elle souffre depuis d'une tendinite de l'épaule gauche, et qu'il y a lieu d'évaluer l'ensemble de ses préjudices, Mme B sollicite la désignation d'un expert. 3. La demande d'expertise présentée par Mme B satisfait le critère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme B doit, à ce stade, être rejetée. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du recteur de l'académie de Paris, une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions formées par Mme B en ce sens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Mme D C (rhumatologie), exerçant à l'hôpital Avicenne Stalingrad à Bobigny (93000), est désignée comme experte. Elle aura pour mission, en présence de Mme B et du recteur de l'académie de Paris, de : 1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen de Mme B ; recueillir les doléances de Mme B ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B avant et après la déclaration d'accident du 1er juillet 2022, et son état de santé actuel ; 3°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme B ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme B, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ; a) dire si l'état de santé de Mme B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme B en raison de sa pathologie pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; dire si elle est apte à rester seul et en cas de réponse négative, même partiellement, quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel, les pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique ; e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme B à raison des faits en litige. Article 2 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'experte pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 5 : L'experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 13 octobre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l'académie de Paris et à Mme D C, experte. Fait à Paris, le 18 avril 2025 La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2423601/11-5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2423601_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel