TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2423611_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024 régularisée le 27 septembre suivant, la société F. Café, représentée par Me Le Go, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 43 212,85 euros procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 8 mars 2024 par le comptable public du service des impôts des entreprise de Paris 9e arrondissement, en vue du recouvrement d'amendes fiscales qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au remboursement de la somme appréhendée auprès de l'établissement bancaire destinataire de l'acte de poursuite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de mise en recouvrement ne lui a pas été notifié ; - la saisie administrative à tiers détenteur ne lui a pas été dénoncée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 28 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement n'a pas été notifié à la requérante manque en fait ; - le juge administratif est incompétent pour connaître du moyen tiré de ce que la saisie administrative à tiers détenteur ne lui aurait pas été notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société F. Café a formé opposition auprès du comptable public à la suite d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 5 mars 2024 par le comptable public du service des impôts des entreprise de Paris 9e arrondissement auprès de BNP Paribas, ayant permis l'appréhension le 11 avril 2024 d'une somme de 43 212,85 euros, en vue du recouvrement du solde de deux amendes fiscales qui ont été appliquées à la société F. Café sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts. Cette société demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer procédant de cet avis de saisie administrative à tiers détenteur. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (). " 3. Si la société F. Café soutient que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur ne lui aurait pas été notifié, ce vice de procédure dont elle se prévaut a trait, ainsi que le relève l'administration en défense, à la régularité formelle de cet acte de poursuite qui ne peut être portée que devant le juge de l'exécution et dont la juridiction administrative est incompétente pour connaître. 4. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. () " 5. En soutenant qu'aucun avis de mise en recouvrement ne lui a pas été notifié, et donc que les amendes fiscales qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts n'auraient pas été mises en recouvrement, la société F. Café conteste l'exigibilité de ces amendes. Il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis de mise en recouvrement de ces amendes a été adressé à la société F. Café par un courrier du 15 janvier 2024 à l'adresse située 2 rue de Londres à Paris 9e arrondissement, dernière adresse communiquée à l'administration et dont cette société ne conteste pas qu'elle correspond à celle de son établissement. Néanmoins, le pli a été retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à [cette] adresse ", sans que l'administration n'allègue ni ne justifie que l'impossibilité d'atteindre la société F. Café à cette adresse serait due à une autre cause qu'à un dysfonctionnement des services postaux. En outre, s'il est constant que la société F. Café a ensuite été destinataire d'une mise en demeure de payer datée du 31 janvier 2024, qu'elle verse à l'instance, et comportant une référence précise à l'avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2024, elle soutient qu'elle l'a reçue au cours du mois de mars 2024. L'administration, qui la lui a adressée en pli simple, ne peut attester sa date de remise. Il s'ensuit que l'administration n'établit pas que les amendes fiscales dont le comptable public a poursuivi le recouvrement par l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 mars 2024, ont été préalablement mises en recouvrement et donc que la société F. Café était, à cette date, tenue à une obligation de les payer. 6. Il résulte de ce qui précède que la société F. Café doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 43 212,85 euros procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 5 mars 2024 par le comptable public du service des impôts des entreprise de Paris 9e arrondissement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La décharge de l'obligation de payer la somme de 43 212,85 euros prononcée au présent jugement emportant la caducité de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 5 mars 2024 par le comptable public du service des impôts des entreprise de Paris 9e arrondissement, elle emporte également nécessairement et automatiquement l'obligation, pour ce dernier, de restituer les sommes perçues. Il n'y a ainsi pas lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à cette restitution. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société F. Café présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La demande de la société F. Café fondée sur ce que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 5 mars 2024 par le comptable public du service des impôts des entreprise de Paris 9e arrondissement ne lui aurait pas été notifié est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La société F. Café est déchargée de l'obligation de payer la somme de 43 212,85 euros procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 5 mars 2024 par le comptable public du service des impôts des entreprise de Paris 9e arrondissement. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction. Article 4 : Les conclusions de la requête de la société F. Café sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société F. Café et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2423611_20250218
Données disponibles
- Texte intégral