TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2423635_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 4 septembre 2024 et le 5 juin 2025, Mme B D, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme à parfaire de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle résidait dans un logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Cette décision vaut pour trois personnes. Or, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 septembre 2020 à l'égard de Mme D. Sur le préjudice : 3. Par un jugement n° 2213442/3-3 du 26 mai 2023, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme D du 12 septembre 2020 au 26 mai 2023 du fait de la carence fautive de l'État. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 27 mai 2023. 4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme D n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière occupe toujours avec ses deux enfants un logement sur-occupé, humide et indécent comme en témoigne le rapport social établi par la Ville de Paris à la suite d'une visite domiciliaire en date du 26 janvier 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 200 euros. Sur les frais liés au litige : 5. La requérante n'établissant pas avoir exposé des frais non compris dans l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 2 200 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Mommessin. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La magistrate désignée, V. C A Le greffier, A. PATFOORT La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mai 2023
DTA_2213442_20230526TA7527 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2423635_20250627
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2423635_20250627