TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2423637_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 septembre 2024 et les 10 et 17 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivé et entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile ne lui a pas été notifié ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il souffre d'une insuffisance rénale de stade 5 et ne peut être soigné dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 et L. 423-23 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces produites par le préfet des Yvelines ont été enregistrées le 12 novembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1986 est entré en France le 23 août 2016 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant puis a bénéficié d'un titre de séjour en cette même qualité jusqu'au 31 décembre 2019. Le 26 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a déposé une demande d'asile le 14 octobre 2022. Cette demande a été rejetée le 29 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 mai 2023. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-210 du 17 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Si le requérant souligne en particulier que le préfet a mentionné à tort une entrée en France le 8 septembre 2022 au lieu du 23 août 2016 et qu'il ne porte pas le prénom " Boulaye ", il ressort toutefois de la fiche Telem-Ofpra produite en défense que le préfet s'est borné à reprendre les informations que le requérant a lui-même renseignées lors du dépôt de sa demande d'asile.
6. En quatrième lieu, il ressort des mentions non contestées de la fiche Telem-Ofpra que les décisions de l'OFPRA puis de la CNDA ont été respectivement notifiées à M. D les 12 janvier et 4 septembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ".
8. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
9. En l'espèce, M. D ne justifie pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas davantage des termes l'arrêté contesté que le préfet ait procédé d'office à l'examen de la situation du requérant sur un autre fondement. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. D'autre part, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
11. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder un titre de séjour à M. D, le préfet des Yvelines s'est borné à tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA dont la décision a été confirmée par la CNDA, sans examiner d'office d'autres motifs de lui accorder un titre de séjour. Par suite, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa vie privée et familiale en France, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes raisons, il ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par M. D à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée.
13. En deuxième lieu, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou s'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être le sujet d'une obligation de quitter le territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient de produire lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, et à tout moment de la procédure d'instruction, toutes observations écrites et tous éléments complémentaires susceptibles de venir à son soutien, au besoin en faisant état de nouveaux éléments. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
14. En l'espèce, M. D, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant justifie de motifs d'admission exceptionnelle au séjour est inopérant à l'encontre de la décision décidant son éloignement.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
17. En l'espèce, M. D ne justifie pas être en possession d'une autorisation de travail. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mention " salarié ".
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
19. M. D se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle en qualité d'agent de sécurité, emploi qu'il justifie avoir exercé depuis l'année 2018 à temps partiel puis à temps complet depuis le 18 octobre 2021. Il souligne également avoir obtenu le diplôme d'agent de prévention et de sécurité le 8 août 2017 puis le diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP) le 4 mars 2024. Il est toutefois constant qu'il n'a pas validé le diplôme pour lequel il avait bénéficié de cartes de séjour étudiant. En outre, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne se prévaut de l'existence d'aucuns liens privés, professionnels ou amicaux qu'il aurait tissés sur le territoire national en dépit de l'ancienneté de sa présence. Ainsi, il ne démontre pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il n'est pas allégué que le requérant serait démuni d'attaches dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 30 ans. La circonstance que l'intéressé donnerait pleine satisfaction à son employeur n'est pas, à elle-seule, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En dernier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle n'emporte pas, à elle seule, le retour du requérant dans son pays d'origine.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, à l'exception des conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Funck et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. LamarcheLe président,
signé
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2423637_20250130
CAA7521 novembre 2025
DCA_25PA00908_20251121Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2423637_20250130
Données disponibles
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