TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2423709_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 21 janvier 2025, Monsieur A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 en tant que le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat un euro symbolique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de séjour : - est entaché d'insuffisante motivation ; - méconnaît l'article L. 311-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'illégalité du fait de l'illégalité de son refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2021, qu'il justifie de son insertion dans la société française et de son intégration professionnelle, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - porte une atteinte à sa vie privée et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 10 décembre 1994 à Oujda (Maroc), dernièrement entré en France selon ses déclarations en 2021, s'est vu notifier, le 3 septembre 2024, un arrêté par lequel le préfet de Seine Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 en tant que le préfet de Seine Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. En l'espèce, le requérant invoque l'exception d'illégalité externe et interne d'un refus de séjour. Toutefois, l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas une telle décision, a été pris notamment au motif que, suite à son entrée en France, l'intéressé n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Le défendeur confirme dans ses écritures que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans effectuer les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation administrative depuis lors. Ce que ne conteste pas le requérant. Par suite, en l'absence de refus de séjour, les moyens soulevés ne peuvent qu'être écartés. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J.P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2423709/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2423709_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel