TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2423721_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2411000 du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B. Par cette requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient qu'il a été arrêté dans la rue alors qu'il n'avait rien fait et que son état de santé nécessite des soins. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A se déclarant M. B, ressortissant algérien, né le 13 juin 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. D'une part, les circonstances de l'interpellation du requérant sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. D'autre part, si M. B se prévaut de problèmes de santé qui feraient obstacle à son éloignement, il n'apporte aucune précision et ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2423721_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2423721_20250220
Données disponibles
- Texte intégral