TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2423756_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête, présentée pour M. B A.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 28 août et 25 novembre 2024, M. A représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêt était incompétent ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis des erreurs de fait, une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée.
Un mémoire de production a été enregistré le 8 novembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 8 août 1983, de nationalité bangladaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait en France depuis le 21 novembre 2010, date d'entrée en France mentionnée sur la première attestation de demande d'asile qui lui a été délivré le 13 janvier 2011. Il a produit en outre des bulletins de paye pour la majeure partie de la période allant de novembre 2016 à la date de l'arrêté et atteste, par cette production, avoir travaillé à temps plein depuis 2016. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'il travaille depuis juillet 2019 pour la même société en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Enfin, il établit, par les pièces qu'il produit, avoir bénéficié de deux titres de séjour en qualité de salarié valables, respectivement, du 28 février 2017 au 27 février 2018 et du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2019. Il justifie ainsi, à la date de l'arrêté, d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de M. A et, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an doivent également être annulées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 août 2024 est annulé.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2423756_20250410
Données disponibles
- Texte intégral