TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2423758_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B... C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’université Paris-Dauphine - PSL a rejeté sa candidature pour la licence « science des organisations » ; 2°) d’enjoindre à l’université de l’admettre en première année de licence « science des organisations ». M. C... A... soutient que : - il a fait l’objet d’une discrimination en raison de son origine sociale, de son lieu de résidence et de son lieu d’éducation ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, l’université Paris-Dauphine - PSL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyens permettant d’en apprécier le bien-fondé ; - à titre subsidiaire, le requérant n’a fait l’objet d’aucune discrimination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. C... A... a déposé sur la plateforme Parcoursup un dossier de candidature pour l’accès en première année de licence « sciences des organisations » à l’université Paris Dauphine - PSL au titre de l’année universitaire 2024/2025. Par une décision du 30 mai 2024, sa candidature a été rejetée. M. C... A... a formé une réclamation contre cette décision. Par une décision du 25 juillet 2024, le président de l’université a confirmé sa décision de refus. M. C... A... demande l’annulation des décisions des 30 mai et 25 juillet 2024. Aux termes du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « Le premier cycle (…) est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. (…) / L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur. (…) L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l’autorité académique. / (…) ». Aux termes du III du même article : « Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d’accueil, l’autorité académique tient compte des perspectives d’insertion professionnelle des formations, de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l’établissement. ». Aux termes de l’article D. 612-1-13 du même code : « I.-Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l’article D. 612-1-2. / Les dossiers de candidature ne mentionnent pas le nom, le prénom, l’adresse du domicile et l’âge du candidat, sauf si ces renseignements figurent dans des documents produits par le candidat ou par l’établissement scolaire dans lequel il est inscrit et s’ils ne peuvent être supprimés par les moyens techniques mis en œuvre par la plateforme. / II.-Pour procéder à l’examen mentionné au premier alinéa du I, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l’article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d’examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d’établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l’article D. 612-1-5, les modalités et les critères d’examen des candidatures et propose au chef d’établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l’article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d’estimer que le nombre d’étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d’accueil de cette formation, le recteur de région académique peut répondre favorablement à la demande du chef d’établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s’engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats. / Pour procéder à l’examen des dossiers de candidature pour l’accès aux formations relevant du VI de l’article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d’examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant. (…) ». Par ailleurs, il appartient au requérant qui s’estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. C... A... soutient que la décision par laquelle l’université Paris Dauphine -PSL a refusé sa candidature en première année de licence « sciences des organisations » est biaisée en raison de son origine sociale, de son lieu de résidence et de son lieu d’éducation, alors qu’une étude sur cette université, publiée le 10 mars 2014 sur le site internet « l’Etudiant », a relevé que cette dernière accueillait principalement des franciliens d’origine aisée et moins de boursiers que les autres universités. Toutefois, d’une part, il ne peut être déduit de cette seule étude générale, publiée 10 ans avant la décision en litige, que le refus contesté résulterait d’une discrimination. D’autre part, l’université indique qu’elle a reçu 10 800 candidatures pour cette formation qui proposait 600 places et que les candidatures ont été classées, ainsi que M. C... A... en a été informé, en fonction des résultats académiques des candidats, avec une prépondérance pour les résultats obtenus en mathématiques en classes de première et terminale, de leurs compétences académiques, de leurs acquis méthodologiques et de leur savoir-faire et d’autres éléments qualitatifs comme la motivation, la connaissance de la formation et la cohérence du projet présenté par les candidats, et leurs éventuels engagements extra-scolaires. Ainsi, comme le souligne l’université, le classement des candidatures ne prend pas en considération l’origine géographique du candidat ou son lycée, d’autant qu’en application des dispositions précitées de l’article D. 612-3-1 du code de l’éducation, les dossiers de candidature ne mentionnent pas, en principe, le nom, le prénom et l’adresse du candidat. M. C... A... ne produit aucun élément de nature à contredire cette affirmation. En outre, s’il soutient que son dossier était meilleur que celui des certains étudiants admis dans la même licence, il ne produit aucune pièce pour l’établir. Dans ces conditions, M. C... A... ne peut être regardé comme se prévalant de faits susceptibles de faire présumer une discrimination à son égard. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’université n’aurait pas correctement évalué les éléments factuels de la situation de M. C... A... comme ce dernier le soutient et qu’elle aurait, en particulier, sous-estimé ses résultats scolaires, ses activités extrascolaires et sa grande motivation. L’université souligne, en particulier, que le requérant a été placé parmi les 2 256 lycéens ne figurant pas dans le classement pédagogique, groupe qui se situait après celui des 3 370 candidats classés susceptibles de recevoir une proposition d’admission, sur un total de 10 800 candidatures. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit, en tout état de cause, être écarté. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C... A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A... et à l’université Paris-Dauphine - PSL. Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2423758_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel