TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2423759_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d'effet. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 16 décembre 1984, a sollicité le 21 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait effectivement sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par le préfet de police, dès lors qu'il se borne à produire un courriel mentionnant une adresse électronique sur laquelle il n'apporte aucune précision et qui n'est assorti d'aucune preuve de réception. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le président rapporteur, signé C. FOUASSIER L'assesseure la plus ancienne, signé S. DE MECQUENEMLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2423759_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel