TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2423810_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Jean de Sèze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 314-11, L. 424-1, L. 424-2, R. 424-1 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a été mis en en demeure de produire un mémoire en défense le 26 novembre 2024. Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 4 octobre 2004 en Afghanistan et reconnu réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 mai 2023, a déposé une demande de carte de résident le 2 mai 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande qui s'est formée le 2 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'OFPRA du 2 mai 2023. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 novembre 2024 et qui est de ce fait réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas de ces pièces, ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de la carte de résident d'une durée de dix ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet de police du 2 septembre 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de résident à M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cette carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 2 septembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le rapporteur, Signé N. MEDJAHED La présidente, Signé S. AUBERT La greffière, Signé A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2423810_20250328
Données disponibles
- Texte intégral