TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2423834_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous condition de renonciation à l'aide juridictionnelle par son conseil. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 13 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir du requérant contre une décision qui ne le concerne pas. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A a répondu au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Kalifa pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 9 septembre 2000, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A titre liminaire, si l'arrêté attaqué vise M. " A B ", alors que le requérant se nomme M. " A B ", ce dernier fait valoir que cet arrêté qui lui a été remis en mains propres le concerne. En outre, il ressort de l'arrêté attaqué, de l'attestation de demande d'asile et du procès-verbal d'audition produits au dossier que les signatures qui y sont apposées sont identiques. Par suite, l'arrêté en litige doit être regardé comme dirigé contre le requérant. 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit notamment des hypothèses dans lesquelles, par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir prend fin à la date de la décision, d'irrecevabilité ou de rejet, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 14 mai 2024 à la préfecture de police de Paris une demande d'asile dont il a été accusé réception par l'OFPRA le 11 juin 2024. Il a à ce titre bénéficié d'une attestation de demande d'asile valable du 14 mai 2024 au 13 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a convoqué M. A à un entretien le 25 juillet 2024 et n'avait pas encore notifié, à la date de l'arrêté attaqué du 8 août 2024, sa décision sur la demande d'asile de ce dernier. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la demande d'asile de l'intéressé était toujours en cours d'instruction par l'OFPRA. Or, en application des dispositions précitées, le requérant bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu'à la date de la notification de la décision de l'OFPRA. Par suite, en prononçant à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement le 8 août 2024, alors que l'instruction de sa demande d'asile était en cours, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les frais d'instance : 6. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d'aide juridictionnelle que M. A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a pris une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pafundi et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2423834/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2423834_20250314
Données disponibles
- Texte intégral