TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2423920_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 26 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Rohmer, - les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant philippin, né le 23 mars 1982 à Burgos Ils Sr et entré en France le 22 juillet 2018 selon ses déclarations, a demandé, le 12 juillet 2023, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la requête susvisée, M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E F, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Pour soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée, M. A fait valoir qu'il est entré en France le 22 juillet 2019 muni d'un visa court séjour Schengen et qu'il y réside depuis lors de manière constante, qu'il est marié avec Mme B D, depuis le 18 avril 2004, cette dernière étant une compatriote séjournant régulièrement en France et bénéficiant à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 mars 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme D sont parents de deux enfants, dont un mineur, qui résident aux Philippines, de sorte que la vie familiale peut se poursuivre aux Philippines. Au surplus, M. A entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, exclue du bénéfice de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que son épouse ne disposerait pas actuellement d'un logement répondant aux exigences règlementaires pour bénéficier de cette procédure. Par ailleurs, le requérant ne justifie que d'une intégration professionnelle particulière, alors qu'il n'a exercé qu'une activité d'aide à la personne en discontinu depuis 2021 auprès de plusieurs employeurs. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la vie personnelle de M. A, doivent donc être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, eu égard à la situation personnelle de M. A rappelée au point 4, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus, en tout état de cause que les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination, laquelle n'a pas à comporter de motivation distincte de celle de la décision de refus de titre, doit être écarté. 9. En troisième lieu, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fins d'injonction et de mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le président-rapporteur, Signé B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, Signé A. DOUSSET La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2423920_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel