TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2423935_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A F demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 septembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d'une insuffisance de motivation ;
- ils révèlent un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Un mémoire produit par le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, a été enregistré le 20 janvier 2025.
Par une décision du 21 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 22 mai 1992 à Nedroma, s'est vu notifier, par deux arrêtés du 4 septembre 2024 du préfet de police, une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ainsi qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la requête susvisée, M. F demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B E, attachée d'administration placée sous l'autorité de Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature, consentie par le préfet de police par arrêté n°2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, premièrement, l'arrêté du 4 septembre 2024 portant, à l'égard de M. F, obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre que l'intéressé, qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
4. Deuxièmement, l'arrêté du 4 septembre 2024 portant refus d'octroi à M. F d'un délai de départ volontaire, vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne que les faits de détention et usage de faux documents au titre desquels l'intéressé a été signalé aux services de police en date du 3 septembre 2024 sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français notifiée, eu égard à son entrée irrégulière sur le territoire français, son absence de demande de délivrance d'un titre de séjour, la circonstance qu'il ait contrefait des documents d'identité et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
5. Troisièmement, l'arrêté du 4 septembre 2024 fixant le pays à destination duquel M. F pourrait être éloigné vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention.
6. Quatrièmement, l'arrêté du 4 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre la date d'entrée sur le territoire alléguée de l'intéressé, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du même jour, la circonstance qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge ainsi que les faits, exposés au point 4, au titre desquels le préfet de police a considéré que sa présence sur le territoire français devait être regardée comme constitutive d'une menace pour l'ordre public.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant d'édicter les décisions attaquées, n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. F. Le moyen doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur de droit, soulevé par le requérant, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé.
10. En cinquième lieu, dès lors que M. F ne fait état, dans sa requête, d'aucune circonstance de fait propre à sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant les décisions attaquées, le préfet de police aurait entaché celles-ci d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2423935_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel