TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2423941_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2423941 le 8 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas territorialement compétent pour adopter les décisions attaquées ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - elles ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles ont été prononcées en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français pendant l'examen de sa demande d'asile prévu par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2024 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2424545 le 13 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Rohmer. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 12 juin 1978 à Sylhet, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 19 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir que le préfet de police ne lui a pas remis un récépissé de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par les requêtes susvisées, M. A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2423941 et 2424545 concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 15 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour l'instance relative à la contestation de l'arrêté du 7 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées dans la requête n° 2423941. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du préfet de police portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. A un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 et, par suite, à en demander l'annulation. En ce qui concerne la décision du 7 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2024-22 du 19 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D B, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, secrétaire générale adjointe, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce, alors que le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département des Hauts-de-Seine, il ressort des termes du procès-verbal de contrôle d'identité produit par le préfet des Hauts-de-Seine que l'irrégularité de la situation de M. A a été constatée lors d'un contrôle d'identité effectué à Asnières sur Seine (92), le 7 septembre 2024 à 9h20. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. A par les services de police en date du 7 septembre 2024, que l'intéressé, assisté d'un interprète, a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d'un éloignement préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d'éléments qui, communiqués au préfet de police, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. 10. En quatrième lieu la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile le 11 octobre 2018, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du 4 novembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 17 août 2024 notifiée le 30 août suivant. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait par la suite manifesté, notamment à l'occasion de son interpellation par les services de police, son intention de solliciter à nouveau l'octroi d'une protection internationale. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative. En outre, pour le même motif, dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il bénéficierait du droit de se maintenir sur le territoire français, résultant de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite le moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 15. M. A soutient que l'arrêté du 7 septembre 2024 méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A ne fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle en France. Enfin, il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement, qui annule seulement la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2423941, non plus qu'aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2424545. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2423941. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. A suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 19 août 2024 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sangue, au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président-rapporteur, signé B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, signé A. DOUSSETLa greffière, signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2423941/1-3 et 2424545/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2423941_20250213
Données disponibles
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