TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2423947_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre et 6 décembre 2024, ainsi que par des pièces complémentaires, enregistrées le 18 décembre 2024, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2024 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours amiable en vue d'une offre de logement, par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme ayant un caractère urgent et prioritaire. Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement, hébergée par son ex conjoint, dans un logement de fonction que ce dernier doit quitter, que sa fille est devenue majeure, ce qui a entrainé un changement dans sa situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de l'absence de conclusions aux fins d'annulation ; - la requérante a produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale ; la requérante n'a pas produit les pièces obligatoires pour l'instruction de la demande. Vu : - les pièces complémentaires, enregistrées le 18 décembre 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme F B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F B ; - et les observations de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a, le 15 mai 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 3 octobre 2024 aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (Madame rattache son enfant majeur dans sin recours DALO mais pas dans sa demande de logement social, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation " et que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022 ou tout justificatif de non imposition délivré par le centre des finances publiques de son enfant majeur) ". Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de la requête : 2. En défense, le préfet de la région Ile de France fait valoir que la requête ne contient pas de conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige et qu'elle est ainsi irrecevable. Toutefois, au vu des écritures présentées par Mme D, les conclusions présentées tendent à l'annulation de la décision en litige et comprennent les motifs pour lesquels la requérante estime que la décision de rejet qui lui est opposée est erronée. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes (); -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Pour rejeter le recours amiable formé par Mme D en vue d'une offre de logement, la commission de médiation de Paris a considéré, tout d'abord, que le dossier n'était pas complet, et que l'intéressée n'avait pas répondu à la demande de pièces obligatoires, avis d'imposition 2023 sur les revenus de 2022 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques de son enfant majeur. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que l'avis d'imposition 2023 sur les revenus de 2022 a été produit par la requérante devant la commission de médiation, cette pièce figurant, au demeurant, au dossier transmis par le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris. La commission ne pouvait donc pas estimer que Mme D n'avait pas produit les pièces obligatoires et rejeter sa demande pour ce motif. La commission a considéré, ensuite, que Mme D avait produit des éléments incohérents quant à la composition de son foyer, en rattachant son enfant majeur dans son recours amiable, mais pas dans sa demande de logement social. S'il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social ne mentionne effectivement qu'une seule personne dans le foyer, tandis que son recours amiable mentionne l'intéressée et sa fille, Mme D justifie devant le tribunal que sa fille, A G, qui est devenue majeure, est interne dans le cadre de ses études et ne loge pas avec elle durant la semaine. Mais, surtout, Mme D, qui est demandeur d'un logement social depuis 2013 sans avoir reçu de proposition de logement ayant abouti à un relogement, justifie devant le tribunal, être dépourvue de logement et être hébergée, à titre temporaire, par son ex conjoint, père de sa fille. Elle justifie ainsi remplir les conditions pour que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu, dans ces conditions, d'annuler la décision du 3 octobre 2024 de la commission de médiation de Paris. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 octobre 2024 de la commission de médiation de Paris est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. La magistrate désignée, Mme F B signé La greffière, Mme E signé La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2423947_20250418
Données disponibles
- Texte intégral