TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2423969_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. C E B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; -elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Lantheaume, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant guinéen né le 25 juin 1969 à Matam, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 12 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. B par les services de police le 8 août 2024, produit par la préfète, que l'intéressé a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et familiale en France et qu'il a été mis à même de présenter des observations. M. B ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait qui, si elle avait été communiquée à la préfète avant la signature de la décision contestée, aurait pu conduire cette dernière à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations avant l'édiction de la décision en litige et le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 8. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger. 9. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne les conditions d'entrée et du séjour en France de M. B, les éléments pertinents de sa situation personnelle et familiale, la circonstance que sa présence constitue un risque pour l'ordre public et que l'intéressé ne justifie pas de circonstance humanitaire particulière, que la préfète, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l'audition du requérant, si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu'il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen. Les moyens doivent donc être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il est constant que M. B est célibataire et que, s'il est père d'un enfant résidant en France né en 2009, il a déclaré que la mère de ce dernier l'empêchait de le voir. En outre, M. B ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, et quand bien même il résiderait de manière continue en France depuis l'année 2005, ce qu'au demeurant il n'établit pas, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 11, M. B a déclaré ne pas voir son enfant et il n'établit ni même n'allègue contribuer à son entretien et avoir entrepris des démarches pour obtenir un droit de garde ou de visite. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 14. Enfin, compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 17. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 20. Enfin, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 21. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires par personne ayant autorité suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Dans ces conditions, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. D'autre part, M. B ne justifie pas présenter de garanties de représentation et en particulier disposer de documents d'identité en cours de validité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent donc être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 22. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B par la préfète du Val-de-Marne n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 23. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 24. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 25. D'une part, ainsi qu'il a été dit, le comportement de M. B qui a été interpelé pour violences volontaires par personne ayant autorité suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, l'intéressé ne fait état d'aucune intégration professionnelle sur le territoire national et s'il se prévaut de la présence en France de son enfant né en 2009, il est constant qu'il ne voit pas ce dernier. Dans ces conditions, et quand bien même il résiderait en France depuis 2005, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite les moyens doivent être écartés. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, à Me Lantheaume et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties, privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2423969_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel