TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2423971_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant malien né le 25 janvier 1979 à Bamako, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision implicite du 7 juin 2023. Toutefois, il est constant que M. A a déposé le 4 octobre 2023, antérieurement à la décision attaquée, sur la plateforme dédiée, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la circonstance que ses filles, nées le 21 octobre 2022, se sont vu reconnaître la qualité de réfugiées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2023, qu'il a reçu une attestation de confirmation de dépôt de sa demande le 13 décembre 2023 et une attestation de prolongation d'instruction de sa demande le 22 octobre 2024, ce qui démontre que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d'examen à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 8 août 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, n'établit ni même n'allègue avoir engagé des frais en lien avec le dépôt de sa requête. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2423971_20250214
Données disponibles
- Texte intégral