TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2424056_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation et de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’urgence à la reloger n’était pas caractérisée. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, Mme B... soit être regardée comme déclarant se désister de son instance. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. A... a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... a, le 24 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 9 novembre 2023 rejeté sa demande au motif que « si la situation d’hébergement est avérée, l’urgence n’est pas caractérisée, la requérante étant hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de la situation » et invitait la requérante « à se rapprocher de son employeur qui pourra éventuellement accompagner son salarié dans une démarche de logement (Action logement)». Mme B... a, le 12 mars 2024, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 16 mai 2024 retiré la décision du 9 novembre 2023, mais a rejeté à nouveau la demande de l’intéressée. Par la présente requête Mme B... demande l’annulation de ces deux décisions. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, Mme B... doit être regardée comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Lu en audience publique le 22 janvier 2026. Le magistrat désigné, signé J. -B. A... La greffière, signé J. Bordat La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2424056_20260122
Données disponibles
- Texte intégral