TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2424061_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a formé un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Ce recours a été rejeté par une décision du 23 mai 2024, dont M. B... demande l’annulation. 2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (...). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être dépourvues de logement ». 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. M. B... fait valoir qu’il est dépourvu de logement et qu’il en résulte pour lui une situation d’instabilité résidentielle qui l’empêche de réunir les documents nécessaires. Par ailleurs, le préfet de la région Ile-de-France n’a pas produit le dossier administratif de l’intéressé, ainsi qu’il le lui appartenait pourtant en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, ne mettant ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier la situation du demandeur, ni si des mesures permettant de compléter la demande avaient été mises en œuvre. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la commission de médiation de Paris a inexactement apprécié sa situation et, pour ce motif, à obtenir l’annulation de la décision du 23 mai 2024. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 mai 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le magistrat désigné, signé G. Raimbault La greffière, signé J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2424061_20260122