TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2424081_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. E, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour, telles qu'exposées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un nombre suffisant de bulletins de paie pour rentrer dans le champ des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il essaie depuis une longue période d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sans succès.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
En ce qui concerne l'inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 23 avril 1984 à Nayabari, entré en France le 10 novembre 2019, selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juin 2021. Par un arrêté en date du 13 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, qui disposait à cette fin d'une délégation consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté en date n°2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant d'obliger M. D à quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes même de la requête que M. D n'a pas déposé de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 ou de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le dépôt d'une telle demande sur le fondement des articles précités, qui ne prescrivent pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, n'aurait pas fait obstacle à ce qu'une décision d'obligation de quitter le territoire français soit édictée à son égard. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, soulevé par M. D à l'encontre de la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, doit par suite être écarté comme inopérant. Il en va de même de la circonstance dont se prévaut l'intéressé, tiré de ce qu'il ne serait pas parvenu à obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission au séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. D se prévaut de ce qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et de nombreuses fiches de paie, il ne produit aucun de ces éléments dans le cadre de l'instance. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, non contestés par le requérant dans le cadre de l'instance, que M. D est connu pour des faits de conduite d'un véhicule sous empire d'un état alcoolique ainsi que de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé aurait résidé sur le territoire français depuis l'année 2019, c'est sans porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu l'obliger à quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D à quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
9. L'arrêté attaquée, en tant qu'il prononce à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code, dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre que M. D déclare être entré en France en 2019, que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas de l'intensité, ancienneté et stabilité de ses liens personnels en France. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant les considérations de fait et de droit en constituant le fondement, dans le respect des conditions posées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En septième lieu, alors que M. D n'a pas présenté de conclusions aux fins d'annulation de l'information donnée le préfet de la Seine-Saint-Denis quant à son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d'information Schengen, laquelle ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, Me Ahmad et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2424081_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel