TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2424113_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 9 septembre et 6 décembre 2024 et les 6 et 15 janvier 2025, M. G A C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et, à cet effet, a fixé le pays de destination et lui a accordé un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- l'avis du collège des médecins n'a pas été pris à l'issue d'une procédure régulière ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision portant refus de renouvellement n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement qui lui sert de support ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions qui lui servent de support ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions qui lui servent de support ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 6 et 16 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- et les observations de Me de Sa Pallix, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant péruvien né le 21 juillet 1994 à Lima, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire de l'arrêté attaqué, M. D B, attaché d'administration hors classe de l'Etat placé sous l'autorité de Mme F E, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, faisant notamment état de la date et des circonstances de l'entrée de M. A C sur le territoire national, de ses conditions de vie en France et de l'avis rendu le 2 novembre 2023 sur son état de santé par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas suffisamment motivé son arrêté doit être écarté
4. En troisième lieu, si M. A C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a méconnu son droit à être entendu préalablement à son édiction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas pu présenter toutes les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet de police au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 2 novembre 2023, que cet avis a été rendu sur le rapport d'un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège et dont le nom est mentionné par l'avis, que l'avis porte le nom et la signature des trois médecins membres du collège et que les membres comme le rapporteur ont été régulièrement nommés par un arrêté du 3 octobre 2022 du directeur général de l'OFII. Le vice de procédure invoqué doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A C avant de prendre l'arrêté en litige
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Au cas d'espèce, le collège des médecins de l'OFII, au contraire des avis émis en 2021 et 2022, a retenu, en 2023, que M. A C pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant, cependant, conteste cette appréciation, faisant valoir, d'une part, que, porteur du VIH, il a besoin d'un traitement à base de Ritonavir, Darunavir, Emtricitabine et Ténofovir et que ces molécules ne figurent pas sur deux listes qu'il produit, la première, de médicaments " essentiels ", établie le 6 avril 2021 par l'institut national de santé de l'enfant et, la seconde, de médicaments " essentiels génériques ", annexée à un décret de 2024. Le requérant, cependant, n'apporte aucun éclaircissement quant aux effets juridiques de l'inscription, ou non, d'une molécule sur l'une et l'autre de ces deux listes. Il ne soutient pas davantage que les molécules constituant la base de son traitement n'existent pas sous forme générique. Le préfet, pour sa part, produit un document de 2021 émanant du ministère péruvien de la santé et faisant état de la disponibilité du Ritonavir et du Darunavir " dans le cadre des schémas thérapeutiques de deuxième intention, de secours ou de cas particuliers " et un communiqué de presse de 2022, émanant du même ministère, faisant état de ce que ledit ministère " garantit un traitement antirétroviral aux personnes vivant avec le VIH " et possède des stocks conséquents de Darunavir, Emtricitabine et Tenofovir. Par ailleurs, M. A C ne soutient pas qu'il pourrait être empêché d'accéder à ces médicaments dans son pays d'origine pour des raisons tenant à l'insuffisance de ses ressources. Enfin, s'il résulte d'une note de 2022 de la division de l'information, de la documentation et des recherches de l'OFPRA sur la situation des minorités sexuelles et de genre au Pérou que les personnes transsexuelles et transgenres peinent à accéder aux soins dans ce pays, M. A C, pour sa part, soutient être homosexuel et non transsexuel ou transgenre. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C réside depuis 2020 en France, où il travaille mais est célibataire et sans charge familiale alors que son père réside au Pérou, où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
12. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée fixant le délai de départ volontaire soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si le requérant soutient qu'il est susceptible, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des traitements inhumains ou dégradants en raison de son état de santé et des persécutions dont seraient victimes les personnes homosexuelles au Pérou, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 10. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de retour doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2424113_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel