TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2424222_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 5 septembre 1992 à Chattogram, entré en France le 12 décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté en litige.
3. En deuxième lieu, M. B ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle ne comporte aucune disposition réglementaire ou ligne directrice.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. M. B se prévaut de son séjour en France depuis 2017 et d'une activité professionnelle stable depuis plus de 24 mois. Toutefois, la durée de ce séjour, à la supposer même établie, ne saurait constituer, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, a fortiori dans la mesure où elle résulte de la non-exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prises en 2019 et 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins. En outre, si M. B justifie avoir exercé l'activité de commis de cuisine d'avril 2019 à mars 2021 puis de vendeur dans un commerce de détail alimentaire de mai 2022 à août 2024, il ne fait état d'aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a considéré que l'admission au séjour de M. B ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2424222_20250218
Données disponibles
- Texte intégral