TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2424253_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2019, M. A, de nationalité afghane né le 1er janvier 1996, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 29 octobre 2019 valable jusqu'au 28 octobre 2023. M. A a présenté une demande de carte de résident le 19 avril 2024 auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite refusant de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 29 octobre 2019 jusqu'au 28 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Il justifie ainsi sans être contredit remplir l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d'une durée de dix ans. Il suit de là que le refus de lui accorder le titre de séjour sollicité méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. M. A est fondé à soutenir que la décision implicite contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et, par suite, à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre une carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection internationale " d'une durée de dix ans à M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de SchottenLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2424253_20250214
Données disponibles
- Texte intégral