TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2424260_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler sans délai son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 4 novembre 1983, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. A ce titre il s'est vu remettre une carte de résident valable du 28 mai 2019 au 27 mai 2023. Le 1er février 2023, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-13 dudit code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ". Et aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 1er février 2023, une demande de renouvellement de sa carte de résident valable du 28 mai 2019 au 27 mai 2023. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. 5. En second lieu, il est constant que M. A a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 28 mai 2019 au 27 mai 2023 dont il a demandé le renouvellement le 1er février 2023. Il soutient, sans être contredit, remplir l'ensemble des conditions requises pour bénéficier à ce titre d'une carte de résident d'une durée de dix ans tel que prévu par l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, qui n'a pas défendu dans la présente instance, ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et par suite, à en demander l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son titre portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans en application des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu également de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Morel en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans en application des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Morel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien, J-P. Ladreyt D. Cicmen La greffière, A. Gomez-Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2424260_20250130
Données disponibles
- Texte intégral