TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2424272_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " par le préfet de police de Paris ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 11 septembre 2024 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Peschanski pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 8 décembre 2004 et entré en France le 26 octobre 2020, est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant-élève, valable du 16 juin 2024 au 15 août 2025. M. B a sollicité, le 6 juin 2024, un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née le 6 octobre 2024.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision attaquée :
4. Il ressort des pièces du dossier que le 10 avril 2024, M. B, titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant - élève ", a introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police. Une attestation de décision favorable lui a été communiquée le 21 mai 2024. Par un courrier du 4 juin 2024, notifié le 6 juin 2024 par la préfecture de police, M. B a effectué une demande de changement de statut de son titre de séjour, afin de bénéficier d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 423-22, L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande est demeurée sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet le 6 octobre 2024. Il s'ensuit que la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision de refus de cette demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-22, L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, née le 6 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire de la décision s'agissant d'une décision implicite de rejet de sa demande, laquelle est réputée avoir été adoptée par le préfet de police.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
7. Si le requérant soutient qu'il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " dès le 10 avril 2024, il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours gracieux reçu en préfecture le 6 juin suivant, que la demande portant sur un tel titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-22, L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a été introduite qu'à cette date. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de communication de motifs soit intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet du changement de statut. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. () ". Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Enfin, aux termes de l'article 375-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ". Il résulte de de ces dispositions que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance que s'il l'a été en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance de l'autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
9. Il ressort des pièces du dossier que la première ordonnance ayant confié le requérant au service de l'aide sociale à l'enfance est intervenue le 10 décembre 2020, soit postérieurement au seizième anniversaire de l'intéressé. Si le requérant avait été recueilli provisoirement par la ville de Paris, sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, dès le 4 novembre 2020, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'ordonnance du 10 décembre 2020 puisse être regardée comme ayant une portée rétroactive. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d'un contrat jeune majeur conclu avec l'aide sociale à l'enfance le 1er février 2023 et est bénéficiaire d'un contrat d'apprentissage depuis le 4 septembre 2023. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, entré en France moins de quatre ans avant la décision attaquée, ne justifie pas que les liens qu'il y a tissés seraient de nature telle que la décision litigieuse méconnaisse les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les éléments versés au dossier ne permettent pas de considérer que la décision litigieuse, qui laisse l'intéressé en possession d'un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer la situation de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424272/6-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2424272_20250321
CAA753 février 2026
ORCA_25PA05179_20260203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2424272_20250321
Données disponibles
- Texte intégral