TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2424345_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à M. D en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit à être entendu, consacré par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit quant à la menace pour l'ordre public, en l'absence de toute condamnation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger,
- et les observations de Me Pigot substitué par Me Leterne, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant bangladais, né le 5 juillet 1991, a été interpellé lors d'une enquête de flagrance le 11 août 2024. Par un arrêté du 11 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et enfin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 93-2024-05-06 de la préfecture de Seine-Saint-Denis du 6 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été auditionné par un agent de police judiciaire avant l'édiction de la décision d'éloignement attaquée sur l'irrégularité de son séjour et la possibilité qu'une décision de retour soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu et du non-respect des droits de la défense manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () "
8. La décision attaquée vise l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. D ne justifie pas d'être entré régulièrement sur le territoire français ni d'être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
10. M. D fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans et qu'il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors qu'il a indiqué dans son procès-verbal d'audition que ses parents et ses frères et sœurs résidaient au Bangladesh. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, dès lors que la matérialité des faits n'est pas contestée par M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte le fait qu'il a été interpellé pour violences volontaires dans son appréciation de la menace pour l'ordre public représentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. "
15. M. D soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dispositions dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, d'une part, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet s'est fondé à la fois sur la menace pour l'ordre public, sur l'absence de demande de titre de séjour et sur l'absence de garanties de représentation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D ne pouvait présenter son passeport et a déclaré résider à une adresse différente de celle où il s'est domicilié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la fixation de la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-6, l'autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. La décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des critères prévus par la loi, en faisant état notamment de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ainsi que de la menace à l'ordre public si elle retient ce critère. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. En premier lieu, la décision attaquée n'avait à mentionner de précédentes mesures d'éloignement que dans l'hypothèse de leur existence. Si M. D soutient en outre que plusieurs membres de sa famille résideraient en France, il n'en justifie pas. Enfin, comme précisé au point 13, le préfet pouvait légalement prendre en compte les violences volontaires commises par l'intéressé, même en l'absence de poursuites pénales, pour évaluer la menace à l'ordre public. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait méconnu les dispositions attaquées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination enfin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. D.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Pigot et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2424345_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel