TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2424355_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, enregistrée le 5 septembre 2024 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. A.
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
M. A soutient qu'il encourt un danger important en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 10 novembre 2022, a été interpellé pour des faits de tentative de vol par effraction et de dégradations volontaires. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
3. M. A soutient avoir été contraint de quitter son pays d'origine en raison de menaces graves et directes pour sa vie, et d'être exposé à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait déposé une demande d'asile, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison du risque encouru en cas de retour en Algérie doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2424355_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel