TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2424385_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, décision révélée par l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pour la durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français, révélée par l'arrêté du 7 août 2024, ne comportant pas les voies et délais de recours, sa requête est recevable ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation de son droit à être entendu ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal la requête est irrecevable, - à titre subsidiaire, elle est mal fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête de M. A est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Berdugo pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 2000, entré en France le 6 juin 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 7 août 2024, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, au motif qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 9 août 2023. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, révélée selon lui par l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 7 août 2024. Sur l'objet du litige : 2. Lorsqu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de cet arrêté doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 9 août 2023, prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. Le préfet de police s'est fondé sur cette mesure d'éloignement pour prononcer à l'encontre de M. A, par un arrêté du 7 août 2024, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le requérant soutient que ce dernier arrêté révèlerait l'existence d'une nouvelle décision d'éloignement, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 août 2023 n'a pas été exécutée pendant une durée anormalement longue, que la responsabilité de ce dysfonctionnent échet aux services préfectoraux et qu'il peut se prévaloir d'un changement de circonstances de fait, en raison de son récent changement d'employeur. 4. Cependant, et contrairement à ce que soutient M. A, aucune disposition légale ou règlementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'une obligation de quitter le territoire français perd son caractère exécutoire à l'expiration d'un certain délai. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut donc être regardé comme ayant, le 7 août 2024, pris une nouvelle mesure d'éloignement à l'encontre de M. A. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A le 9 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 août 2023 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 6. Le préfet du Val-de-Marne a visé dans la décision attaquée les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment les circonstances que la demande d'asile de M. A a été rejetée, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 16 juin 2023, le privant ainsi d'un droit au séjour. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, et n'est au demeurant pas établi par le requérant, que sa situation individuelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté. 8. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 9. M. A, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut le requérant n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera donc écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie que d'une courte période d'emploi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen doit ainsi être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 15. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 16. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. LambertLa présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2424385/6-2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2424385_20250214
CAA757 janvier 2026
DCA_25PA02774_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2424385_20250214
Données disponibles
- Texte intégral