TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2424445_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard : 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Concernant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de proportionnalité. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les observations de Me Megherbi représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 7 janvier 1982, entré en France le 5 septembre 2005, muni de son passeport revêtu d'un visa de type " D ", délivré le 28 août 2005, en vue d'y suivre des études supérieures, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 22 janvier 2024 sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco algérien. Par l'arrêté attaqué du 26 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Concernant les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les stipulations de l'accord franco algérien sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de M. B, expose sa situation privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 4. M. B fait valoir qu'il est entré en France, régulièrement, en 2005 et qu'il est présent de manière continue en France, depuis cette date. Toutefois, au titre des années 2012, 2013 et 2014 notamment, l'intéressé produit uniquement ses relevés bancaires pour la période allant de janvier à mai ou juillet et les autres pièces produites pour ces années ne permettent pas d'attester de sa présence en France. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans. Ainsi en rejetant la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. B au motif qu'il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de quinze ans, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. 5. En dernier lieu, si M. B se prévaut de son ancienneté au séjour, il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que si M. B produit de nombreuses pièces attestant de son séjour en France depuis 2005, celles-ci ne sont pas de nature à établir une résidence continue depuis cette date. Si l'intéressé se prévaut également de la présence en France de son père et de deux de ses frères qui sont titulaires de certificats de résidence algérien d'une durée de dix ans et de sa sœur de nationalité française, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. En outre, le requérant qui est célibataire et sans charge de famille en France n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement des 25 juillet 2023 et 15 février 2021 qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle que le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Concernant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour doit être écarté. 7. Pour les mêmes raisons que celles développées au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe de proportionnalité doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2424445_20250220
CAA756 mai 2025
ORCA_25PA01011_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2424445_20250220
Données disponibles
- Texte intégral