TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2424480_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 12 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 25 avril 2024, présentée par M. A B M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) de lui octroyer le statut de réfugié. Il soutient que : - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. ; la requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 avril 2024, le préfet du Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. B se borne à invoquer les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de son engagement politique au sein de l'opposition, qu'il est recherché par la police et que ses ennemis ont monté de toutes pièces de fausses accusations ayant abouties à la délivrance d'un mandat d'arrêt. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024 du préfet du Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière N. Tabani La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick N°2424480/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2424480_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel