TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2424488_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. E A B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A B par une décision du 11 décembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. C D, chef du bureau de la demande d'asile, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1, l'article L. 612-2 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger M. A B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A B, il a été entendu sur sa situation administrative ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition par les forces de police versé au dossier. En tout état de cause, M. A B ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
8. Si l'obligation de respecter le droit d'être entendu - partie intégrante du respect des droits de la défense, principe générale du droit de l'Union Européenne - se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, elle ne saurait toutefois être interprétée en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a eu la possibilité dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection ".
11. M. A B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors que ses demandes de protection internationale au titre de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2424488_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel