TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2424523_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle, s'est estimé en situation de compétence liée ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un motif exceptionnel justifiant qu'il soit admis au séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * en ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Un mémoire en réplique a été produit pour le requérant le 8 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par M.B a été enregistrée le 29 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 10 février 1986, est entré en France le 11 avril 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 24 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside habituellement sur le territoire français depuis juillet 2019, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, il établit travailler à temps complet en qualité de commis de cuisine pour l'entreprise MRO, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2019, soit également depuis cinq ans à la date de l'arrêté litigieux. Il produit à cet égard une série de soixante bulletins de salaire, ainsi qu'une attestation de son employeur en date du 11 juillet 2023 selon laquelle la présence de M. B, par les qualités qui sont les siennes, est devenue indispensable pour la société. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de sa présence en France ainsi qu'à l'ancienneté et à la stabilité de sa situation professionnelle auprès de la même entreprise depuis cinq ans, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé J.-P. Séval La greffière, Signé S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2424523_20250211
Données disponibles
- Texte intégral