TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2424526_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Namigohar, demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de communiquer l'intégralité des pièces du dossier en application de l'article L. 512-1 III alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ainsi que son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'Accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure privant l'intéressé d'une garantie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B D, ressortissant algérien, né le 31 décembre 1998 est entré sur le territoire français en septembre 2020 muni d'un visa Schengen à destination de la Hongrie et d'un titre de séjour étudiant européen. Le 11 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de 12 mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté SGAD n°2024-31, pour les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision attaquée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que " Monsieur D B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière ; que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire ; que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale " La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, applicable aux décisions prises sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition administrative du 11 septembre 2024, que M. D a bien été entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'Accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus [] " et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En l'espèce, M. D fait valoir qu'il vit en France depuis 4 ans et qu'il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Bien qu'il fasse valoir que son frère, sa sœur, ses oncles, tantes et cousins sont présents régulièrement sur le sol français, il ne l'établit pas en l'état du dossier. A supposer même cette circonstance établie, le requérant, célibataire, sans enfant, qui a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 7. La décision attaquée vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. D ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit ainsi être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l' article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [] 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". En l'espèce, monsieur D est resté sur le territoire national à la suite de l'expiration de son visa, dont l'obtention date de 2020 d'après le requérant et, n'a effectué aucune démarche tendant à obtenir un titre de séjour en France depuis son arrivée. En outre, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que les conséquences d'une privation de délai de départ sur la situation personnelle de M. D ont été examinées par le préfet. Par suite, c'est à raison que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé le risque de fuite fondé, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En l'espèce, l'intéressé ne fait état, en l'état du dossier, d'aucun élément justifiant qu'il serait personnellement exposé aux risques visés par les stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La décision attaquée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la fixation de la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-8, l'autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. En l'espèce, comme mentionné au point 10, le préfet des Hauts-de-Seine précise dans son arrêté les éléments sur lequel l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 12. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, litige : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Il résulte de ces dispositions que les informations relatives aux conditions d'exécution de l'interdiction de retour n'ont pas à figurer dans l'arrêté préfectoral et peuvent être précisées par la suite. Par conséquence, leur absence est sans incidence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour et ne peut être utilement invoquée au soutien de conclusions tendant à son annulation. 13. En dixième lieu, comme il a été mentionné au point 5, M. D ne justifie pas d'une vie familiale telle qu'il puisse se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à mener une vie privée et familiale ne peut être qu'écarté. 14. Enfin, compte tenu de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, tous les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le requérant et son conseil ayant régulièrement reçu communication de la totalité des pièces soumises au juge, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la communication de l'entier dossier détenu par l'administration, à supposer même que l'administration détienne des pièces qui n'auraient pas été transmises au titre de la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées comme dépourvues d'objet. 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15, que le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées. Sur les conclusions au titre des frais d'instance : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant et son conseil. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Namigohar et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère M. Vadim Melka, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur V. A Le président, J-P. Séval La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2424526_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel