TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2424527_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle, s'est estimé en situation de compétence liée ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente un motif exceptionnel justifiant qu'il soit admis au séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * en ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais né le 10 mars 1992, est entré en France le 25 mai 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 juillet 2023 son admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A E, cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, pour signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant et relève que l'intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet de police, qui a examiné l'ensemble de la situation individuelle du requérant et en particulier sa situation professionnelle, se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. M. B travaille en qualité de commis de cuisine auprès de la société Attilili sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er août 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a d'abord été engagé à temps partiel, pour une durée mensuelle de 104 heures, et qu'il a été placé au chômage partiel à compter de novembre 2020 pendant un an, période durant laquelle il a travaillé un maximum de 14 heures par mois. Il établit travailler à temps complet auprès de la société Attilili depuis le 1er novembre 2021, soit depuis moins de deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Par suite et, nonobstant l'attestation non datée de la gérante de la société Attilili faisant état des difficultés à embaucher dans le secteur de la restauration, l'expérience professionnelle de M. B ne saurait suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. B, entré en France le 25 mai 2018 selon ses déclarations, se prévaut de la présence de son frère et de son insertion sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère. Par ailleurs, s'il justifie travailler comme cuisiner depuis août 2020, son expérience professionnelle reste limitée alors qu'il exerce ces fonctions à temps complet uniquement depuis novembre 2021. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé S. D Le président, Signé J.-P. Séval La greffière, Signé S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2424527_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel