TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2424529_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 27 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de français ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : *en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née 17 décembre 1965 et de nationalité algérienne, est entrée en France le 22 octobre 2023 sous couvert d'un visa de court séjour " famille de français " délivré le 24 janvier 2023. Elle a sollicité le 25 octobre 2023 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité d'ascendante à charge de sa fille de nationalité française. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée régulièrement en France le 22 octobre 2023, réside chez sa fille qui subvient, avec son frère, régulièrement aux besoins de leur mère depuis mars 2022. A compter de cette date, la requérante justifie avoir reçu onze virements de la part de son fils d'environ 2 000 euros chacun, ainsi que d'un virement de 15 000 euros de la part de sa fille, qui lui a également remis en main propre, à deux reprises, les sommes de 1 000 euros. En outre, il ressort de l'avis d'impôt de 2023 que le revenu fiscal de référence de la fille de la requérante et de son conjoint est de 129 936 euros. Elle justifie ainsi des ressources nécessaires pour pourvoir aux besoins de sa mère, qui, quant à elle, ne dispose pas de ressources propres. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer sur leur fondement un certificat de résidence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à Mme C un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé S. B Le président, Signé J.-P. Séval La greffière, Signé S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2424529_20250211
Données disponibles
- Texte intégral