TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2424568_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'a pu refuser ni proposition d'hébergement ni proposition d'orientation en région à défaut d'avoir reçu de telles propositions ; - la décision ne prend pas en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant srilankais né le 22 septembre 1985, a déposé une demande d'asile le 13 juillet 2023. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, Par une décision du 15 décembre 2023, notifiée le 5 janvier 2024, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B. Par un courrier du 7 mai 2024, reçu le 14 mai 2024 par l'OFII, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision et sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 14 juillet 2024. Le 1er octobre 2024, l'OFII a pris une décision expresse de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'objet du litige : 4. La décision explicite du 1er octobre 2024 par laquelle l'OFII s'est prononcé sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite du 14 juillet 2024, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 1er octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". 6. En premier lieu, la décision en litige vise l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique le motif sur lequel elle se fonde, à savoir l'abstention par l'intéressé de fournir une copie du contrat de location ou du titre de propriété, comme cela lui avait été demandé le 17 juillet 2023 au guichet unique. Le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit ainsi être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du même code est inopérant et doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, en tant que père isolé accompagné d'une enfant mineure et dépourvu de ressources, M. B peut être regardé comme présentant une vulnérabilité particulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien du 17 juillet 2023 visant à évaluer sa vulnérabilité, M. B a indiqué à l'OFII qu'il était hébergé, avec son enfant âgée de quatorze ans, chez sa sœur et n'a fait état au cours de cet entretien d'aucun problème de santé qui affecterait un membre de sa famille. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'OFII ne peut être regardé comme ayant entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation s'agissant de la vulnérabilité de M. B. Sur les autres conclusions de la requête : 10. D'une part, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. 11. D'autre part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2424568/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2424568_20241119
Données disponibles
- Texte intégral