TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2424577_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2424577/6-1 rendu le 16 janvier 2025 et devenu définitif à la suite de la décision n° 502330 du Conseil d’Etat de non-admission du pourvoi en cassation intervenue le 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. C... A..., a, notamment, annulé la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales de Paris a confirmé le recouvrement de l’indu de Mme A... sur aide personnalisée au logement d’un montant initial de 4 097,11 euros pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, et a enjoint à la Caisse d’allocations familiales de Paris, d’une part de suspendre le recouvrement de l’indu sur aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, et ce jusqu’au terme fixé par le jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris relatif à la situation de surendettement de Mme A... et d’autre part, de lui restituer les sommes déjà recouvrées par celle-ci au titre de l’indu sur aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Une première demande d’exécution du jugement a fait l’objet d’un classement administratif par un courrier du 11 avril 2025 de la vice-présidente du tribunal.
Par une lettre et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 19 février 2026, Mme A..., représentée par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris de prendre sans délai les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2424577/6-1 du 16 janvier 2025, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la CAF de Paris ne lui a pas restitué l’intégralité des sommes indument retenues dès lors qu’elle n’a procédé qu’au remboursement des sommes qu’elle a directement retenues, soit entre janvier et septembre 2024, alors qu’elle devait également restituer les sommes indument retenues depuis le 1er avril 2017 par la CAF des Hauts-de-Seine ;
- la CAF de Paris ne pouvait pas continuer à procéder à des retenues sur ses prestations jusqu’au terme fixé par le jugement du surendettement, soit le 5 juin 2025.
Par un courrier du 23 janvier 2026, la CAF de Paris fait valoir qu’elle a procédé au remboursement des sommes retenues s’agissant des indus d’APL détectés pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019 postérieurement au jugement de surendettement rendu le 5 juin 2023, conformément aux termes du jugement.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la présidente du tribunal a décidé de l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le bureau d’aide juridictionnelle a accordée l’aide juridictionnelle totale à Mme A... par une décision 2025/009856 du 5 novembre 2025.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B... pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. B... ;
- les observations de Mme A....
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2424577/6-1 rendu le 16 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme C... A..., a annulé la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a confirmé le recouvrement de l’indu de Mme A... sur aide personnalisée au logement d’un montant initial de 4 097,11 euros pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, et dont le solde était de 3 561,40 euros et a enjoint à la CAF de Paris, d’une part de suspendre le recouvrement de l’indu sur aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, et ce jusqu’au terme fixé par le jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris relatif à la situation de surendettement de Mme A... et d’autre part, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, de lui restituer les sommes qu’elle avait déjà recouvrées au titre de l’indu sur aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019 postérieurement au jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes l’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…). ». L’article R. 921-5 dispose que le président ou le rapporteur désigné « accomplit toutes les diligences qu’il juge utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CAF de Paris a illégalement procédé à des retenues mensuelles sur des prestations qui devaient être versées à Mme A... pour recouvrer l’indu d’aide personnalisée au logement (APL) courant du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019 d’un montant de 4 097,11 euros. Le 21 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois fixé par le tribunal dans sa décision du 16 janvier 2025, la CAF de Paris a procédé à la restitution de 1 572,21 euros correspondant aux sommes indument retenues par elle entre janvier et septembre 2024. Si la requérante soutient que la CAF n’aurait ainsi pas procéder au remboursement de l’intégralité des sommes indument retenues, il résulte pourtant de l’instruction que le versement de cette somme a permis de ramener le solde de cet indu à son montant initial de 4 097,11 euros. Dans ces conditions, la CAF de Paris a correctement exécuté l’injonction fixée à l’article 2 du jugement du 16 janvier 2025.
En deuxième lieu, si la CAF de Paris a continué à procéder à des retenues sur les prestations de la requérante en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de surendettement du 5 mai 2023 qui suspendait les créances autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 5 juin 2025, il résulte de l’instruction que ces retenues concernent l’indu d’allocation aux adultes handicapés. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue pas un manquement à l’exécution du jugement du tribunal du 16 janvier 2025 qui ne concerne que l’indu d’APL pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’exécution de Mme A... doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’exécution de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la Caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat-désigné,
S. B...
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2424577_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel