TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2424679_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter préalablement ses observations, et est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er février 1996 et qui déclare être entré en France le 24 novembre 2022, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 29 juin 2023 et 28 mars 2024. Par un arrêté du 16 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 janvier 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en mentionnant en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée par la CNDA le 28 mars 2024, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation.
6. En dernier lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. M. B a présenté une demande d'asile qui a été examinée par l'OFPRA puis par la CNDA, et a ainsi pu faire valoir sa situation. Le préfet s'est ensuite fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au cas du rejet de la demande d'asile, pour faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucun autre élément qu'il aurait pu faire valoir devant le préfet, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté du 16 août 2024 qui mentionne notamment la décision rendue par la CNDA, que le préfet aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. B avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi.
9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. D'autre part, le requérant ne produit, dans la présente instance, aucun autre élément circonstancié de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Bangladesh. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2024 qu'il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
M. DhiverLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2424679_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel