TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2424740_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour, saisie pour avis, était irrégulièrement composée et qu'elle n'a pas rendu d'avis ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français, l'octroi d'un délai de départ volontaire et la fixation du pays de renvoi sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1953 à Ganoa (Côte d'Ivoire) et entrée en France le 17 octobre 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'hypertension artérielle, d'une artériopathie des membres inférieurs, d'une arythmie complète par fibrillation atriale (ACFA), d'un thrombus de l'oreillette gauche, du syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS), d'un glaucome chronique, d'hypergammaglobulinémie et d'une Schwannome vestibulaire gauche évolutif. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique constitué du territoire sylvien superficiel gauche en décembre 2020, qu'elle a subi une ablation du nœud auriculo-ventriculaire (NAV) et qu'elle s'est fait équiper d'un pacemaker en juin 2024. Par ailleurs, Mme A, qui réside en France depuis plus de douze ans chez sa cousine à la date de l'arrêté attaqué, établit la nécessité de la présence de cette dernière auprès d'elle. Dans ces conditions, eu égard à son état médical et à la durée de sa présence en France, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à Me Toujas, avocate de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Me Toujas, avocate de Mme A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Toujas. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2424740_20250107
Données disponibles
- Texte intégral