TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2424757_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 septembre 2024, complétée par un mémoire et des pièces enregistrés le 24 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée ni n'a fait l'objet d'un examen sérieux ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de police le 11 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1978, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Par une décision du 20 août 2024, le préfet de police a expressément rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui établit résider sur le territoire français depuis l'année 2009, travaille auprès du même employeur en qualité de " commis de cuisine-plongeur " depuis au moins 8 ans. L'ancienneté et la stabilité de cet emploi sont attestés par les nombreuses pièces versées au dossier, notamment la totalité des bulletins de salaires pour l'ensemble des années en cause, ainsi que les virements bancaires correspondants attestant de la réalité de l'emploi occupé et des salaires versés. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de l'ancienneté et de la stabilité de l'emploi occupé par M. B depuis près de 8 ans, ce dernier justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a donc, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le territoire français au titre desdites dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit du requérant, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police 20 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit du requérant, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2424757_20250109
Données disponibles
- Texte intégral