TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2424784_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle il a été déclaré défaillant au diplôme universitaire de droit, management, économie et finance de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année universitaire 2023-2024. Il soutient que : - le délai de deux semaines de préparation prévu par l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 n’a pas été respecté ; - ses absences ayant été justifiées, elles ne peuvent emporter sa défaillance au diplôme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 est inopérant dès lors que ces dispositions n’étaient plus en vigueur à la date d’organisation des examens ; - l’autre moyen soulevé par M. C... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public, - et les observations de M. B..., représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Considérant ce qui suit : M. C... était inscrit en diplôme universitaire de droit, management, économie et finance au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année universitaire 2023-2024. Il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le jury du diplôme l’a déclaré défaillant. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 dès lors que, conformément à son article 1er, elles n’étaient applicables, sauf mentions contraires, que du 12 mars au 31 décembre 2020 inclus. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-2 du code de l’éducation : « Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. » Il résulte de ces dispositions qu’une pleine autonomie est reconnue aux établissements d’enseignement supérieur en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres. Le règlement du contrôle des connaissances du diplôme universitaire de droit, management, économie et finance prévoit, dans sa partie V relative aux modalités de contrôle des connaissances, que : « 3. L’assiduité aux enseignements est obligatoire. Ne sont admises que les absences motivées au sens du droit du travail (arrêt maladie, congé maternité, convocation par l’administration, décès d’un proche, etc.). / L’étudiant déclaré ajourné pourra, sur décision des directeurs du diplôme, passer un grand oral de rattrapage portant sur l’ensemble des matières correspondantes. » Ce règlement dispose, dans la partie relative VII relative aux conditions d’obtention du diplôme, que : « 1. La validation du diplôme est subordonnée à l’assiduité aux cours et à la réussite à l’épreuve écrite et orale en fin d’année. / Les unités d’enseignements sont validées dès lors que l’étudiant(e) a obtenu la moyenne de 10/20 à l’épreuve écrite et orale en fin d’année. L’obtention de la moyenne de 10/20 aux deux périodes est obligatoire pour l’obtention du diplôme. / 3. La défaillance à l’épreuve écrite et orale en fin d’année fait obstacle à la validation du diplôme. » Il ressort des pièces du dossier que M. C... ayant été absent pour motifs médicaux lors des examens portant sur les matières « droit de l'ingénierie financière » et « pratiques professionnelles », il a été autorisé par le directeur du diplôme à participer à une session de rattrapage pour ces deux matières devant se tenir les 24 juin et 27 juin 2024, ce dont il a été informé le 20 juin précédent. N’ayant pas pu participer à ce rattrapage pour des motifs médicaux, il a été déclaré défaillant aux deux épreuves ainsi que le prévoient les dispositions du VII du règlement lesquelles ne permettent pas d’admettre un candidat défaillant aux épreuves, y compris lorsque ses absences sont justifiées par des certificats médicaux. Dès lors, les modalités d’admission au diplôme n’ont pas été méconnues et le requérant n’est pas fondé à soutenir que ses absences ne pouvaient emporter sa défaillance au diplôme dès lors qu’elles étaient justifiées. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026. La rapporteure, Signé A. CALLADINE La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2424784_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel