TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2424895_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. D C B, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 16 septembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - les décisions violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de droit et à tout le moins d'une d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -le risque de fuite n'existe pas au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistrés le 24 octobre 2024, les mémoires présentés par le préfet de police représenté par Me Termeau, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; -les observation de Me Manivong, avocat commis d'office représentant M C B; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.M. D C B, ressortissant algérien né le 19 mai 1995, a fait l'objet, le 16 septembre 2024, de trois arrêtés par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. C B demande l'annulation de ces décisions. Sur la portée du litige : 2. Dans les conclusions de sa requête, M. C B ne présente pas de conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la légalité de cette décision distincte. Sur le moyen commun aux autres décisions attaquées : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment la circonstance que son comportement a, le 14 septembre 2024, été signalé pour exhibition sexuelle et violence volontaire avec arme par destination et en état d'ivresse, ne justifie pas être entré en France régulièrement, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, est dépourvu de documents de voyage. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. C B ne justifie d'aucune vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 6. M. C B n'invoque aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 8. M. C B ne présente pas de garanties de représentation suffisante et représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. Au regard des faits reprochés à l'intéressé, la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois n'est pas disproportionnée. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2424895_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel