TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2424943_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 septembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant soutient que cet arrêté est illégal et notamment disproportionné car il ne peut quitter la France compte tenu de la présence de sa femme, dont " la demande " est " toujours en cours ", et de leur enfant en bas âge. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Me Fozing, représentant M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2025, a été présentée par Me Fozing pour M. B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 25 mars 1988 en Turquie dont il est un ressortissant, a présenté en France une demande d'asile, qui a été rejetée. Par arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 3. Si M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte à son droit au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu de la présence en France de sa femme et de leur enfant en bas âge, il n'établit ni même ne soutient que ces derniers bénéficieraient d'un droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande d'asile de la conjointe de M. B, qu'il invoque comme étant " toujours en cours ", a été rejetée les 13 octobre 2023 et 6 août 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Il en résulte que rien ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de M. B se poursuive à l'étranger, de sorte que l'arrêté en litige n'a pas porté à celle-ci d'atteinte disproportionnée ou illégale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, SIGNÉ C. GROSSHOLZ Le président, SIGNÉ J.-C. TRUILHELa greffière, SIGNÉ S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2424943_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel